Le dernier gag !
Un décret n° 2007-314 du 7 mars 2007 modifie une fois de plus le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
Cette nouvelle et énième modification du décret de 1995 susvisé ajoute un second alinéa ainsi rédigé :
" Les personnes qui bénéficiaient à la date du 30 novembre 2005 d'une autorisation de détention d'une arme du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie peuvent, lorsqu'elles sont exposées à des risques sérieux pour leur sécurité, être autorisées à acquérir ou détenir une arme de poing du même paragraphe de la même catégorie. "
Si à première vue, cette modification semble être un assouplissement, c'est à première vue seulement !
En effet, cette nouvelle disposition introduit de nouvelles discriminations :
Cette possibilité d'" acquérir ou détenir une arme " soumise à autorisation ne concerne que les titulaires d'autorisation d'une arme de poing du paragraphe 1 du I de la 4e catégorie à la date du 30 novembre 2005. - Ni les titulaires à cette date d'une autorisation pour une arme équivalente de la 1ère catégorie ou pour une arme d'épaule de la 4e catégorie, ne peuvent en bénéficier !
- Les personnes " exposées à des risques sérieux pour leur sécurité " qui n'avaient pas d'autorisation à la date du 30 novembre 2005, ne peuvent pas non plus en bénéficier !
Il semblerait que le libellé du texte ne différencie pas le motif d'obtention de l'autorisation. Il ne précise pas que cette possibilité est seulement offerte aux détenteurs d'autorisation au titre de l'article 31 dans sa rédaction initiale. Ce qui semble normal car ces autorisations étaient, avant la modification de cet article par le décret de 2005, accordées au titre du domicile et non de la défense. Cette notion de défense ayant été introduite par ce décret de 2005.
Enfin, le concept de " risques sérieux pour leur sécurité " est des plus vagues et laisse la voie ouverte à tous les passe-droits et à l'arbitraire.
Enfin, la modification de dispositions datant d'un peu plus d'un an, attaquées avec l'ensemble du décret de 2005 devant le Conseil d'Etat et pour l'article 31 modifié devant les Tribunaux administratifs par des détenteurs d'armes concernés à ce titre, démontre devant cette improvisation au moins deux choses :- Aucune concertation n'a été entreprise avec les détenteurs d'armes ou du moins avec leurs organisations de défense, ni avec les professionnels. L'administration, inquiète (période préélectorale oblige) devant la montée des récriminations de nombreux citoyens (dont beaucoup de notables), avait juste indiqué que quelque chose serait fait au premier trimestre 2007.
- L'absence d'étude d'impact des mesures hoplophobes qui conduit à une logorrhée de dispositions liberticides en aucun cas bénéfique à la sécurité publique.
Le Conseil d'administration de l'A.D.T. est saisi sur l'opportunité d'attaquer ce décret de 2007 devant le Conseil d'Etat.
Il est conseillé aux détenteurs d'arme(s) de 4ème catégorie, notamment ceux qui avaient une autorisation au titre de l'article 31 dans son ancienne rédaction et qui ont subit un refus de renouvellement ou un retrait d'autorisation suite au décret du 23 novembre 2002, de poser une nouvelle demande sur les bases de ce nouveau décret. Si votre préfet réitère son refus, contactez nous, nous vous communiquerons une lettre de recours gracieux et une de recours hiérarchique. Attention vous n'avez que deux mois, à compter de la notification du refus, pour répondre au préfet. Aussi contactez nous dès la réception de la lettre de refus.
S'inscrire dans un club de tir et pratiquer ne peut pas non plus être néfaste.
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