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Bruxelles examine à nouveau cette fameuse date de 1900 que nous évoquions dans notre dernier numéro,

 Souvenons-nous le mois dernier, nous étions réjouis de l’amendement n° 17 proposé par deux commissions et qui devait passer au vote des parlementaires européens le 4 septembre dernier : “L’arme antique désigne toute arme fabriquée avant 1900, ainsi que ses répliques, ou toute arme plus récente, considérée comme antique par un Etat membre conformément à des critères techniques donnés”
La France accepterait cet amendement “sous réserve de pouvoir établir des règles nationales plus strictes.” De toutes les façons, c’est le principe même de la directive : chaque état peut être plus strict, mais pas plus libéral (1)
Lorsque cette définition aura été adoptée, il sera toujours temps pour discuter de la date et des armes à libérer.
Onze pays acceptent sans réserves cet ammendement, neuf (y compris la france) y mettent des réserves ou des opositions.

Un capharnaüm

Juste avant de mettre sous presse nous apprenons que le vote aura lieu finalement mi novembre. Le fonctionnement du parlement européen est très compliqué et les amendements se succèdent aux amendements et il y a un risque pour que les mesdames Kallenbach et Mac Arthy trouvent des idées pour saboter un si joli travail. Heureusement toutes les parties prenantes veillent au grain.
Il est évident que nous nous tenons informés des moindres évolutions et que vous serez les premiers au courant.

 Le passage des frontières

 Un autre amendement (2) est sympa : “Pour l’exercice des activités des organismes et des associations historico-culturelles qui prévoient la manipulation et l’utilisation pacifique d’armes, le transport et l’utilisation transfrontalier d’armes et de munitions sont subordonnés à la mise en place d’une reconnaissance mutuelle...” Il s’agit de préserver la diversité culturelle et assurer la conservation des traditions historiques dans l’Union Européenne. Ce qui veut dire que c’est prévu, d’ailleurs l’Allemagne et l’Autriche ont déjà mis en place depuis longtemps un tel accord bi-latéral (3) et l’ont s’accorde pour dire que, malgré les craintes émises, il n’a pas abouti à des débordements.

(1) Dispotions de l’art 3 de la Directive 91/477/CEE du Conseil, du 18 juin 1991,
(2) N° 40,
(3) Conclu le 28 juin 2002.

 

 

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